Droit des marques,Indications géographiques,Propriété intellectuelle

Protection des indications géographiques viticoles : le Rhône n’est pas un long fleuve tranquille

un article de Guillaume Marchais, associé chez Marchais & associés et spécialiste en droit de la vigne et du vin

La cohabitation entre les indications géographiques viticoles, en particulier françaises, et les marques a toujours été délicate mais elle devient de plus en plus sensible.

Ces dernières années ont en effet été riches de décisions judiciaires ou administratives sanctionnant des atteintes portées, en particulier par des marques, à des indications géographiques, essentiellement des appellations d’origine protégées (AOP) et des indications géographiques protégées (IGP) viticoles, mais aussi fromagères, ou de décisions de la Cour de justice de l’Union européenne éclairant la nature des atteintes pouvant leur être portées.

Peu à peu, les contours des atteintes pouvant être portées à de telles indications géographiques européennes se précisent, dans le sens d’une protection quasi-absolue des appellations.

Le Comité Champagne est, avec l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO), en pointe dans ce combat, mais de nouvelles appellations viticoles françaises sont elles aussi impliquées et font progresser la jurisprudence, en témoigne le récent arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 26 mai 2023 dans une affaire Newrhône.

La question centrale est celle de la fameuse « évocation » d’une indication géographique, visée à l’article 103, § 2, b, du règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés agricoles, modifié par le règlement (UE) n° 2021/2117 du 2 décembre 2021 – ou dans une disposition analogue du règlement (UE) n° 2019/787 concernant spécifiquement les spiritueux.

Cette notion large d’évocation, protégeant les indications géographiques bien au-delà du traditionnel risque de confusion du droit des marques, a été tout particulièrement précisée par les décisions suivantes :

  • Glen, CJUE 7 juin 2018 : le simple usage dans une marque de whisky allemand du terme écossais GLEN, présent dans de nombreuses marques de whiskies écossais, suffit à évoquer l’appellation Scotch Whisky
  • Queso Manchego, CJUE 2 mai 2019 : la simple évocation peut être réalisée par les éléments figuratifs de l’étiquette d’un fromage, sans mention du nom de l’appellation elle-même
  • Champanillo, CJUE, 9 septembre 2021 : l’évocation d’une AOP peut avoir lieu également pour des services, pas seulement des produits
  • Morbier, CJUE 17 décembre 2020 et Cour d’appel de Paris 18 novembre 2022 : l’évocation d’une AOP peut être réalisée par la simple reprise d’un élément de forme et/ou esthétique du produit, sans mention de son nom
  • Cognac / Cognapea , INPI, 26 août 2022, OP22-0433 : évocation même lorsqu’une partie seulement de l’appellation est reprise et lorsque les produits sont bien des produits bénéficiant de l’appellation
  • et, plus récemment, l’importante décision Côtes-de-Provence / Coeur de Provence, Tribunal judiciaire de Nanterre, 23 janvier 2023 : atteinte même lorsqu’une partie seulement de l’appellation est reprise, pour promouvoir les vignobles et activités oenotouristiques d’une région dont les vins ne bénéficient pas d’AOP ou IGP contenant le terme Provence

C’est au tour des AOP françaises « Côtes du Rhône » et « Côtes du Rhône Villages », reconnues AOC françaises respectivement dès 1937 et 1966 puis AOP européennes à compter de 1973 et 2011, de suivre le courant.

En 2018, la société Newrhône Millésimes dépose deux marques françaises NewRhône, verbale et semi-figurative, et, sentant l’écueil, prend la précaution de ne désigner que des « vins bénéficiant des appellations d’origine protégées “Côtes du Rhône” et “Côtes du Rhône Villages” y compris les Crus des Côtes du Rhône, et des autres appellations d’origine protégées de la Vallée du Rhône » en classe 33.

Des démarches amiables sont entreprises par le Syndicat général des Vignerons réunis des Côtes du Rhône, organisme de défense et de gestion (ODG) de ces appellations et l’INAO, visant à obtenir sans faire de vagues le retrait de ces deux marques et la cessation de leur usage.

Ces démarches n’ayant pas porté leurs fruits, ils assignent la société Newrhône Millésimes devant le Tribunal judiciaire de Paris, lequel noie le poisson et les déboute dans son jugement du 16 avril 2021, en considérant en particulier que le terme « Rhône » renvoyait au fleuve éponyme et non aux célèbres AOP et que les marques incriminées ne reprenaient qu’une partie de ces AOP.

Crédit photo Vitisphère / DR

La cour d’appel infirme la décision dans son arrêt du 26 mai dernier, s’appuyant sur la jurisprudence précitée et notamment l’arrêt Champanillo et s’attarde sur la notion centrale d’« évocation », au visa du droit de l’Union européenne mais aussi de l’article L 711-3 b) et c) du Code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable aux faits de l’espèce.

La cour considère qu’au sein des marques NewRhône le terme « Rhône » constitue « l’élément dominant » des AOP considérées et « sera identifié par le consommateur européen moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé comme se rapportant à des vins d’appellation protégée, répondant à des critères définis par un cahier des charges ».

La cour poursuit en relevant que le terme « Rhône » est également l’élément dominant des marques NewRhône, le déposant ayant d’ailleurs lui-même opéré une césure entre « New » et « Rhône » en mettant une majuscule au second terme, ce dont il résulte que ces marques « évoquent dans l’esprit du consommateur européen de référence les appellations d’origine » invoquées.

L’attendu important est le suivant :

« Un vin conforme à un cahier des charges et bénéficiant d’une appellation d’origine ne peut faire usage de celle-ci que sous sa forme enregistrée, tout autre usage n’étant pas autorisé, qu’il s’agisse d’une imitation ou d’une évocation et que cette imitation ou évocation porte sur l’un ou l’ensemble des composants d’une appellation ».

La défense de l’intimée prend l’eau et la cour annule les deux marques NewRhône.

Les contours de la notion d’évocation d’une indication géographique sont donc de plus en plus précisément définis par la jurisprudence et celle-ci protège les indications géographiques, fromagères comme viticoles, de façon extrêmement large et efficace.

Cela ne peut que réjouir dans la mesure où ces fleurons de la culture et de l’économie françaises doivent être protégés efficacement, mais cela ne va pas atténuer les conflits avec les marques, lesquelles n’apprécieront peut-être pas cette jurisprudence avec la même saveur, en tout cas avec modération…

Protection des indications géographiques viticoles : le Rhône n’est pas un long fleuve tranquille – un article de Guillaume Marchais, associé chez Marchais & associés et spécialiste en droit de la vigne et du vin

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