Grenat de Perpignan : Une indication géographique aux éclats limités
Par Eric JUNCA, avocat fondateur du cabinet d’avocats et de conseils en propriété industrielle Junca & Associés
Introduction
L’introduction en droit français des indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux par la loi du 17 mars 2014 a profondément renouvelé les interactions entre droits de propriété intellectuelle. À la différence de la marque, droit privatif conférant un monopole d’exploitation à son titulaire, l’indication géographique constitue un droit collectif, attaché à un territoire et à un savoir-faire partagé, dont la finalité est autant économique que patrimoniale.
Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 15 janvier 2026, relatif à l’indication géographique « Grenat de Perpignan », illustre de manière particulièrement éclairante les tensions entre ces deux logiques. L’organisme de défense et de gestion (ODG) et une association titulaire d’une marque collective assignaient une société exploitant divers signes (« La Manufacture du Grenat », « Joyaux Catalans », etc.) en contrefaçon d’IG et de marque, ainsi qu’en concurrence déloyale. Le tribunal rejette l’essentiel des demandes, tout en prononçant certaines déchéances de marques pour défaut d’usage.
Si, comme souvent en droit des marques, les parties ont mobilisé l’ensemble des moyens classiques (nullité, prescription, déchéance, forclusion), l’intérêt majeur de la décision réside ailleurs : dans la mise en évidence des spécificités du régime des indications géographiques par rapport au droit des marques, tant sur le plan procédural que substantiel.
Dès lors, la question se pose de savoir en quoi le régime des indications géographiques protégeant les produits artisanaux et industriels se distingue-t-il du droit des marques dans son contrôle juridictionnel, ses effets à l’égard des droits antérieurs et son régime d’atteinte ?
Le jugement révèle un système profondément original, à la fois verrouillé dans son contrôle, tolérant dans ses effets et spécifique dans sa protection matérielle.
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I. Une indication géographique insérée dans un système juridique autonome et protecteur des situations acquises
A. Un titre administratif insusceptible de remise en cause devant le juge judiciaire
Le tribunal affirme avec netteté qu’il ne lui appartient pas d’annuler une indication géographique protégeant les produits industriels et artisanaux. Cette solution découle directement de la structure du régime juridique instauré par les articles L.721-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
L’homologation d’une IGPIA relève d’une décision du directeur général de l’INPI, adoptée à l’issue d’une procédure complexe comprenant vérification du cahier des charges, enquête publique et consultations institutionnelles. Cette décision, de nature administrative, ne peut être contestée que par la voie d’un recours spécifique devant la cour d’appel.
Le tribunal en déduit logiquement l’absence de tout pouvoir de contrôle, que ce soit par voie principale ou par voie d’exception. À cet égard, la solution tranche nettement avec le droit des marques. Certes, depuis la réforme de 2019, l’INPI est compétent pour connaître des demandes en nullité et en déchéance. Mais cette compétence administrative n’exclut pas celle du juge judiciaire, qui conserve la faculté d’apprécier la validité d’une marque dans le cadre d’une action en contrefaçon, notamment par le biais d’une demande reconventionnelle.
Ainsi, alors que la marque demeure soumise à un contrôle diffus, partagé entre l’INPI et les juridictions judiciaires, l’indication géographique relève d’un contrôle concentré et fermé, excluant toute remise en cause ultérieure devant le juge de droit commun.
Cette différence traduit la nature même des droits en présence : la marque, droit subjectif individuel, se prête à une contestation permanente, tandis que l’IG, instrument de politique économique et territoriale, est stabilisée par une décision administrative difficilement réversible.
B. Une protection qui ne remet pas en cause les droits antérieurs de marque
La seconde spécificité majeure tient au traitement des droits antérieurs. En droit des marques, le principe d’antériorité gouverne les conflits : une marque antérieure valable fait obstacle à une marque postérieure similaire, sauf à démontrer la fraude du dépôt initial.
Or, en l’espèce, les demandeurs tentaient précisément de remettre en cause les marques antérieures du défendeur en invoquant la mauvaise foi. Le tribunal rejette cette argumentation, relevant que les marques litigieuses ont été déposées entre 1994 et 2014, soit avant l’instauration du régime des IG artisanales et, pour certaines, avant même toute démarche sérieuse d’homologation.
En l’absence de preuve d’une connaissance du projet d’IG ou d’une intention de nuire, la fraude est écartée.
Mais la portée de la décision ne se limite pas à la validation de ces marques. Le tribunal affirme expressément que leur utilisation demeure licite, quand bien même ces signes seraient susceptibles d’évoquer l’indication géographique. Il ne s’agit donc pas d’une simple tolérance, ni même d’une coexistence conditionnée : l’antériorité et la bonne foi des marques font obstacle à la qualification même d’atteinte à l’IG.
Autrement dit, le juge ne raisonne pas en deux temps — caractérisation d’une atteinte puis éventuelle justification — mais opère une véritable neutralisation en amont. L’existence de droits antérieurs légitimement constitués constitue un écran juridique qui empêche de qualifier d’illicite l’usage des signes en cause, y compris au regard de la notion d’évocation.
Ainsi, contrairement à la logique du droit des marques, fondée sur une exclusivité et une élimination des signes postérieurs, le régime des IG repose sur une logique de coexistence. L’IG ne purifie pas l’environnement juridique existant ; elle s’y insère.
Cette solution procède d’un impératif de sécurité juridique, mais aussi de la nature collective de l’IG : celle-ci ne confère pas un monopole absolu sur les termes qui la composent, notamment lorsqu’ils présentent un caractère générique.
II. Une protection matérielle autonome de l’IG, subordonnée à l’absence de droits antérieurs et strictement encadrée
A. Une notion d’évocation autonome, détachée du risque de confusion
Indépendamment de la question des droits antérieurs, la décision met en lumière l’autonomie du régime de protection matérielle des indications géographiques. Contrairement au droit des marques, fondé sur la reproduction, l’imitation et le risque de confusion, l’atteinte à une IG s’apprécie notamment à travers la notion d’évocation.
S’inscrivant dans la ligne de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, le tribunal rappelle que l’évocation est caractérisée lorsque le signe litigieux conduit le consommateur, normalement informé et raisonnablement attentif, à établir un lien suffisamment direct et univoque avec la dénomination protégée. Ce lien peut résulter d’une proximité visuelle ou phonétique, d’une incorporation partielle de l’appellation, mais également d’une proximité conceptuelle, même en l’absence de similitude formelle.
La spécificité de cette protection réside dans son indépendance à l’égard du risque de confusion. L’atteinte à l’IG ne suppose pas que le consommateur se méprenne sur l’origine du produit ; il suffit qu’il associe le signe litigieux à l’appellation protégée. La protection de l’IG apparaît ainsi, en théorie, plus large que celle de la marque, en ce qu’elle vise à préserver non seulement l’indication d’origine, mais aussi la valeur symbolique et réputationnelle attachée à celle-ci.
B. Une double limitation de l’atteinte : antériorité des droits et exigence d’un lien direct
Toutefois, la décision révèle que cette protection, bien que conceptuellement étendue, fait l’objet d’un encadrement strict reposant sur un double filtre cumulatif.
En premier lieu, ainsi qu’il a été vu, l’existence de marques antérieures de bonne foi fait obstacle à la qualification même d’atteinte à l’IG. Le tribunal affirme que l’utilisation de tels signes demeure licite, même en présence d’une éventuelle évocation. L’antériorité ne constitue donc pas une simple circonstance atténuante, mais une véritable condition négative de l’illicéité.
En second lieu, le tribunal procède à une appréciation particulièrement rigoureuse de la notion d’évocation. Il relève notamment que le terme « grenat », composant essentiel de l’indication géographique, désigne une pierre fine et présente, à ce titre, un caractère générique. L’utilisation de ce terme dans les signes litigieux ne saurait, en elle-même, caractériser une évocation prohibée. En outre, l’absence de reprise de l’appellation « Grenat de Perpignan », ainsi que l’insuffisance des proximités visuelle, phonétique et conceptuelle, conduisent à écarter l’existence d’un lien direct et univoque dans l’esprit du consommateur.
Le raisonnement du tribunal apparaît ainsi structuré en deux temps distincts :
• d’une part, une neutralisation de l’atteinte par l’antériorité des droits ;
• d’autre part, à titre surabondant, une exclusion de l’évocation en raison de l’insuffisance du lien entre les signes.
Il en résulte une limitation significative de l’effectivité de la protection des indications géographiques. Si la notion d’évocation permet, en théorie, d’appréhender des atteintes indirectes, son application demeure stricte, en particulier lorsque l’appellation protégée comporte des éléments génériques ou faiblement distinctifs. Le juge refuse ainsi de conférer à l’IG un monopole sur l’ensemble de son champ sémantique ou géographique.
En définitive, la protection des IG est à la fois étendue dans ses principes et limitée dans sa mise en œuvre, en raison de la combinaison de l’immunité des droits antérieurs et de l’exigence d’un lien particulièrement étroit entre le signe litigieux et l’appellation protégée.
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Conclusion
Le jugement du 15 janvier 2026 met en évidence l’originalité du régime des indications géographiques appliquées aux produits artisanaux et industriels. À la différence du droit des marques, il repose sur un triple particularisme : un verrou procédural excluant le contrôle judiciaire de la validité, une logique de coexistence avec les droits antérieurs de bonne foi et une protection autonome fondée sur la notion d’évocation, dont la mise en œuvre demeure strictement encadrée.
Cette décision invite ainsi à relativiser la portée effective des IG artisanales. Si elles constituent un instrument de valorisation des territoires et des savoir-faire, leur capacité à restructurer les marchés et à évincer les opérateurs historiques apparaît limitée, notamment en présence de termes génériques. Elle révèle, en creux, la persistance de la prééminence du droit des marques dans l’architecture globale de la propriété intellectuelle.
Commentaire de la décision du TJ Paris, 3e ch., 1re sect., 15 janvier 2026 – Grenat de Perpignan
Par Eric JUNCA, avocat fondateur du cabinet d’avocats et de conseils en propriété industrielle Junca & Associés