Propriété intellectuelle

Recevabilité d’une demande en parasitisme formée pour la première fois en appel

Par Maître Damien REMY, avocat Counsel cabinet DELSOL et Idil SENOL, juriste stagiaire cabinet DELSOL

Cour de cassation, 18 mars 2026 pourvoi n° 24-17.016

Par un arrêt du 18 mars 2026 publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation est venue clarifier sa position concernant l’articulation entre la contrefaçon et le parasitisme : elle juge désormais que le demandeur ayant vu son action en contrefaçon rejetée en première instance faute de droits privatifs, est recevable à former pour la première fois en appel une demande en parasitisme fondée sur les mêmes faits, au motif que les demandes en contrefaçon et en parasitisme tendent aux mêmes fins au sens de l’article 565 du Code de procédure civile. 

  • Contrefaçon et parasitisme peuvent tendre aux mêmes fins

La société Officine Panerai commercialise la montre « Radiomir », dont la société Cartier assure la distribution en France. Considérant que la montre « Augarde » commercialisée par la société Tism copierait certaines caractéristiques de la montre « Radiomir », la société Cartier a assigné la société Tism sur le fondement du parasitisme, tandis que la société Officine Panerai a agi, en première instance, sur le fondement de la contrefaçon de ses marques.

Par un jugement du 18 mars 2022, le Tribunal judiciaire de Paris a prononcé l’annulation des deux marques de la société Officine Panerai pour défaut de caractère distinctif. En appel, la société Officine Panerai a alors modifié le fondement juridique de son action en invoquant, pour la première fois, des actes de parasitisme, afin d’obtenir l’interdiction de commercialisation de la montre « Augarde » et la réparation de son préjudice résultant de cette commercialisation. Par un arrêt du 5 juin 2024, la Cour d’appel de Paris a déclaré cette demande en parasitisme irrecevable comme étant nouvelle, au motif que l’action en parasitisme ne tend pas aux mêmes fins que l’action en contrefaçon intentée en première instance. La société Officine Panerai a formé un pourvoi en cassation, en rappelant que, selon les articles 564 et 565 du Code de procédure civile, une demande n’est pas nouvelle en appel dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que celle présentée en première instance, même si son fondement juridique est différent. 

La Cour de cassation devait donc trancher la question suivante : les actions en contrefaçon et en parasitisme, dont le fondement est différent, poursuivent-elles les mêmes fins ?

Dans son arrêt du 18 mars 2026, la Cour de cassation répond par l’affirmative en cassant l’arrêt d’appel, opérant ainsi un revirement de sa jurisprudence.

En effet, la jurisprudence considérait jusqu’alors – en reprenant la célèbre formule de Roubier – que « les deux actions n’ont pas la même cause et ne tendent pas aux mêmes fins » (P. Roubier, Le droit de la propriété industrielle, Sirey, t. 1, 1952, p. 307 ; Grands arrêts Les grands arrêts de la propriété intellectuelle Arrêts nos 17-19 – Contrefaçon : l’imitation interdite – Michel Vivant – 2020). Cette position reposait sur une interprétation restrictive de la notion de « fins » au sens de l’article 565 du Code de procédure civile : l’action en contrefaçon et celle en concurrence déloyale ou parasitisme étaient regardées comme poursuivant des fins différentes, la première visant à faire cesser l’atteinte à un droit privatif alors que la seconde, fondée sur la faute, tend à faire cesser à un trouble commercial (Cass com., 22 septembre 1983, n°82-12.120 ; Cass com., 29 mars 2011, n°09-71.990).

Des décisions isolées avaient, au contraire, admis l’identité de fins des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale en appréhendant de façon plus large cette notion de « fins » au sens de l’article 565 précité. Ainsi, la Cour de cassation avait pu juger que l’action en concurrence déloyale « tendait aux mêmes fins que l’action initiale en contrefaçon, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation, et qu’elle était virtuellement comprise dans la demande initiale » (Cass. com., 24 nov. 1987, n° 87-11.876). De même, dans une autre affaire, la chambre commerciale avait censuré une cour d’appel ayant refusé au licencié d’un brevet la possibilité de fonder sa demande d’indemnisation sur l’ancien article 1382 du Code civil (devenu l’article 1240), alors que seule la contrefaçon avait été invoquée en première instance, au motif que la fin poursuivie (la réparation du préjudice) était identique, quelle que soit la base légale invoquée (Cass. com., 26 septembre 2018, n° 16-25.937). L’arrêt commenté du 18 mars 2026 s’inscrit dans le droit fil de ces décisions. 

En effet, la Cour de cassation juge désormais que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ». 

Pour parvenir à cette solution, la Cour adopte le raisonnement suivant : elle rappelle d’abord sa jurisprudence classique selon laquelle l’action en concurrence déloyale et l’action en contrefaçon procèdent de causes distinctes et ne poursuivent pas les mêmes fins. Elle relève ensuite que ce principe a été progressivement fragilisé par deux séries d’évolutions jurisprudentielles. D’une part, les deux actions ne peuvent être exercées simultanément à titre principal que si l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale (Cass. com., 26 mars 2025, no 23-13589). D’autre part, l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme peut être fondée sur les mêmes faits matériels que ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif (Cass. com., 24 avril 2024, no22-22999). Dans la mesure où il est admis que la contrefaçon et la concurrence déloyale ou parasitisme puissent graviter autour d’un même socle factuel, la Cour en déduit que les actions tendent aux mêmes fins au sens de l’article 565 du Code de procédure civile. Cet arrêt du 18 mars 2026 a donc le mérite de mettre fin à une ambiguïté jurisprudentielle concernant l’articulation entre la contrefaçon et la concurrence déloyale ou parasitisme. La conséquence sur le plan procédural est donc la recevabilité, pour la première fois en appel, d’une demande en parasitisme venant se substituer à l’action en contrefaçon et fondée sur les mêmes faits.

L’apport de cet arrêt est donc notable : il permet à une partie dont le titre privatif a été annulé en première instance de ne pas rester enfermée dans son échec, en l’autorisant à modifier le fondement juridique de son action au stade de l’appel (concurrence déloyale ou parasitisme), à condition de demeurer sur le même socle factuel.

  • Contrefaçon et parasitisme ne se confondent pas  

Tout en rapprochant la contrefaçon et le parasitisme sur un plan procédural, l’arrêt de la Cour de cassation rappelle néanmoins que les deux actions demeurent autonomes, chacune supposant de démontrer ses propres conditions de fond.

Ainsi, conformément à sa jurisprudence bien établie, la Cour de cassation rappelle que l’action en parasitisme suppose de démontrer une faute. Le parasitisme sanctionne le fait de tirer indûment profit des efforts et de la notoriété d’autrui, indépendamment de l’existence d’un droit exclusif (Rapport d’étude de la Cour de cassation sur le parasitisme publié le 30 octobre 2025). Dès lors, la Cour d’appel de Paris ne pouvait rejeter la demande en parasitisme de la société Cartier en se fondant sur l’absence de droits privatifs sur les caractéristiques des montres en cause. Cette action est précisément ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif.

Ensuite, la Cour de cassation rappelle que le parasitisme peut être caractérisé même en l’absence de concurrence directe. Elle censure donc la motivation de la Cour d’appel fondée sur l’absence de concurrence entre les produits, en raison de leur différence de prix, de clientèle et de positionnement sur le marché.

Par conséquent, la Haute juridiction a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris. L’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel de Versailles.

Conclusion : Cet arrêt, très attendu, clarifie l’articulation entre contrefaçon et parasitisme lorsque les droits privatifs disparaissent en cours de procédure, offrant ainsi aux titulaires de droits une voie stratégique de repli en cas d’échec de l’action en contrefaçon engagée en première instance.

Recevabilité d’une demande en parasitisme formée pour la première fois en appel

Par Maître Damien REMY, avocat Counsel cabinet DELSOL et Idil SENOL, juriste stagiaire cabinet DELSOL

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