Droit d'auteur,Propriété intellectuelle

La destruction

par une municipalité d’une fresque protégée par un droit d’auteur, pour des raisons de sécurité publique – absence d’atteinte aux droits moraux de l’artiste par Clara Viguié, avocate au sein du cabinet Clara Viguié Avocat

Par une décision du 8 décembre 2022 (RG n°19/11225), la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rendu une décision intéressante au regard du juste équilibre entre la protection des droits d’auteur et l’obligation pour une municipalité de répondre à des prérogatives d’ordre publique.

Les faits

Deux artistes ont réalisé une fresque décorative sur le mur de l’amphithéâtre d’une commune.

Ce mur, l’amphithéâtre et donc la fresque ont été détruits pour des raisons de sécurité publique.

L’un des artistes a alors assigné la municipalité aux côtés de la société chargée de l’exploitation de la parcelle, au regard de l’atteinte portée à ses droits moraux d’auteur sur la fresque.

Plusieurs questions ont été examinées ici par la Cour :

  • Qui est titulaire des droits d’auteur sur la fresque, étant entendu qu’elle a été réalisée sur commande pour le compte de la municipalité ?
  • L’artiste était-il recevable à agir seul en contrefaçon de ses droits d’auteur, alors que l’autre artiste n’était pas partie à la procédure ?
  • Enfin, la municipalité pouvait-elle librement procéder à la destruction de ce mur alors qu’il était revêtu d’une œuvre protégée par un droit d’auteur ?

Sur la titularité des droits

Conformément aux articles L.113-1 et L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une création est en principe titulaire des droits d’auteur si l’œuvre est divulguée sous son nom, sauf exceptions comme en matière d’œuvres collectives.

Une œuvre est dite collective lorsqu’elle est réalisée sous les instructions et la direction d’un tiers – ce tiers est alors titulaire des droits d’auteur puisqu’il a dirigé l’ensemble du processus créatif (à titre d’exemple, Cour d’appel de Versailles 2 mars 2021, RG n°18/08237).

La notion d’œuvre collective est strictement appréciée par les juges (un exemple contraire, Cour d’appel de Paris, 23 mars 2021, RG n°19/16131).

La qualification de l’œuvre collective était ici posée, puisque les artistes ont répondu à une commande spécifique de la commune contenant des instructions : la fresque devait illustrer le patrimoine culturel et historique de la cité.

Infirmant en cela la position les juges du fond, la Cour a écarté toute œuvre collective pour les raisons suivantes :

  • La commande était informelle, n’étant matérialisée ni par un appel d’offre, ni par un document écrit,
  • Même si la commune a soumis quelques instructions, ces indications ne constituent pas un ensemble de règles imposées aux artistes qui conservaient une certaine liberté créative.

Les artistes sont donc titulaires des droits d’auteur sur l’œuvre alors dite de collaboration.

Sur la recevabilité d’un des coauteurs à agir seul au regard de l’atteinte à son droit moral

Par application de l’article L. 113-3 du CPI, l’un des coauteurs d’une œuvre de collaboration peut agir seul en défense de ses droits, uniquement si sa contribution peut être individualisée, à défaut il doit nécessairement mettre en cause les autres auteurs (Cass. civ., 1re ch., 8 févr. 2017, n° 15-26.133).

Ici, la Cour rappelle qu’au regard de l’atteinte au droit moral, la jurisprudence tend à admettre qu’un coauteur puisse agir seul et ce, même si les autres auteurs sont défaillants ou ont expressément renoncé à leur droit.

Elle admet donc que l’artiste est recevable à agir, relevant à cet égard que son coauteur avait donné par écrit son accord pour la destruction de la fresque.

A noter que la Cour de cassation avait opéré à un revirement de jurisprudence, considérant qu’un coauteur ne peut agir seul en atteinte à ses droits moraux sauf à démontrer que sa contribution est individualisée (Cass. civ., 1re ch., 21 mars 2018, n° 17-14.728).

Dans notre affaire, l’artiste avait précisé que les contributions des auteurs sont identifiables, lui-même étant à l’origine des dessins, l’autre artiste réalisant la fresque sous sa direction.

Sur la possibilité pour la commune de détruire l’œuvre pour des raisons de sécurité

Les juges rappellent qu’une fresque est par principe incorporée à son support, ce qu’un artiste ne peut ignorer.

Des rapports témoignaient du fait que l’amphithéâtre n’était pas conforme aux normes de sécurité et que cette destruction était imposée.

Ils jugent ainsi que la disparition du mur était dictée par un souci de sécurité publique, ce qui entraînait inévitablement la disparition de la fresque, cette disparition étant prévisible pour l’artiste.

L’atteinte au droit moral n’est donc pas retenue.

La destruction par une municipalité d’une fresque protégée par un droit d’auteur, pour des raisons de sécurité publique – absence d’atteinte aux droits moraux de l’artiste par Clara Viguié, avocate au sein du cabinet Clara Viguié Avocat.
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