Droit des marques,Propriété intellectuelle

La protection spéciale des Propriétés Olympiques et Paralympiques en France (1/2)

Par Laurent Nowak, associé-partner et conseil en propriété industrielle chez Plasseraud IP

 

100 millions d’euros : c’est, peu ou prou, la somme que le fleuron français du luxe, LVMH, a investi pour devenir le dernier Partenaire Premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Le “prix du rêve Olympique” selon Bernard Arnault, qui permettra notamment à deux maisons du Groupe, Chaumet et Berluti, de mettre en avant leur savoir-faire. La première réalisera l’ensemble des médailles olympiques et paralympiques et la seconde, lestenues de la délégation française pour les cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux.

En plus de LVMH et des 14 Top Partners (Allianz, Omega, Samsung entre autres) du Comité International Olympique (« CIO »), 55 autres sociétés se sont engagées, à ce jour, aux côtés du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 (« COJO ») avec différents niveaux d’activation de leurs partenariats en fonction de leurs statuts de Partenaires Premium (Accor, BPCE, Carrefour, EDF, Orange ou encore SANOFI), de Partenaires Officiels (Air France, CISCO, Danone, Decathlon entre autres) et de Supporters Officiels (Air Liquide, Atos, La Poste, Randstad pour ne citer qu’eux).

Le budget du COJO, financé à 97% par des ressources privées, est estimé à 4,38 milliards d’euros. La vente des droits de retransmission et droits commerciaux, partenariats et licences notamment, devrait en financer plus de la moitié : 1,2 milliards provenant de la dotation du CIO, dont 750 millions de droits de retransmission et 470 millions des Top Partners, auxquels s’ajoutent 1,2 milliards provenant des partenariats propres du COJO et plus de 125 millions des licenciés de Paris 2024.

Ces Partenaires Officiels et Licenciés jouissent donc de l’exclusivité de pouvoir apposer ou associer leurs propres marques à ces actifs extraordinaires que sont les Propriétés Olympiques et Paralympiques (définies plus précisément ci-après) et sont essentiels pour qu’un événement mondial comme les Jeux Olympiques et Paralympiques, qui devrait être vu par 5 milliards de téléspectateurs à travers le monde et attirera près de 10 millions de visiteurs, puisse avoir lieu essentiellement par le biais de financements privés.

En temps d’Olympiade, la garantie, primordiale, de cette exclusivité revient au COJO, qui doit donc lutter quotidiennement contre les atteintes portées aux droits qu’il détient ou dont il assure la défense sur le territoire français.

 

  1. L’organisation du Mouvement Olympique pour assurer la défense des Propriétés Olympiques

 

1.1. Organisation du Mouvement Olympique

 

Le chef d’orchestre du Mouvement Olympique est le Comité International Olympique, dont l’une des missions est de coordonner les rapports et les actions de tous les membres qui le composent, à savoir les Comités Nationaux Olympiques (CNO), les Fédérations Internationales, les athlètes, et les Comités d’Organisation (les « COJO ») en temps d’Olympiade. En France, le CNO qui représente le CIO est le Comité National Olympique et Sportif Français (« CNOSF »).

Cette multitude d’acteurs est organisée autour d’un texte fédérateur, la Charte Olympique, dont la première version avait été écrite par le Baron Pierre de Coubertin en 1898 et qui est la codification des principes fondamentaux de l’Olympisme, des règles et des textes d’application adoptés par le CIO.

Concernant le Mouvement Paralympique, l’International Paralympic Committee (« IPC ») est l’équivalent du CIO et le Comité Paralympique Sportif Français (« CPSF ») celui du CNOSF.

 

1.2. Définition et protection des Propriétés Olympiques et Paralympiques dans la Charte Olympique

La Charte Olympique, qui lie l’ensemble des acteurs du Mouvement Olympique, dispose tout d’abord, à la Règle 7.2, que « Les Jeux Olympiques sont la propriété exclusive du CIO qui est titulaire de tous les droits et toutes les données s’y rapportant, notamment et sans restriction, tous les droits relatifs (i) à l’organisation, l’exploitation et la commercialisation des Jeux Olympiques (…) ».

Cette Charte donne par ailleurs, à la Règle 7.4, la première définition des Propriétés Olympiques : “Le symbole, le drapeau, la devise, l’hymne, les identifications (y compris, mais sans s’y restreindre, « Jeux Olympiques » et « Jeux de l’Olympiade »), les désignations, les emblèmes, la flamme et les flambeaux (ou les torches) olympiques, tels que définis aux Règles 8-14 (…) pourront, par commodité, être collectivement ou individuellement désignés par l’expression « propriétés olympiques ». (…) “.

Quant à la protection des Propriétés Olympiques, la Règle 7.14 prévoit que « Chaque CNO est responsable envers le CIO du respect, dans son pays, des Règles 7-14 (…). Il prendra des mesures pour interdire tout usage des propriétés olympiques qui serait contraire à ces Règles ou leurs Textes d’application. Il entreprendra aussi d’obtenir, au bénéfice du CIO, la protection des propriétés olympiques du CIO ».

En France, c’est donc au CNOSF qu’incombe, en temps normal, la mission d’assurer la défense des Propriétés Olympiques pour le compte du CIO.

 

1.3. Création et rôle du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJO)

 

La Charte Olympique prévoit également, à la Règle 36, que lorsque la candidature d’une ville est retenue par le CIO pour l’organisation d’une Olympiade, alors « L’hôte des Jeux Olympiques sera responsable de la mise en place d’un comité d’organisation (COJO) pour l’organisation des Jeux conformément au Contrat hôte olympique » (« Contrat de Ville Hôte »).

Pour cette raison, un COJO, le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, a été créé en vue d’organiser, de financer et de livrer les Jeux avec le soutien du CIO et dans le respect du Contrat de Ville Hôte.

Le Contrat de Ville Hôte est la convention qui lie la Ville Hôte, et donc la Ville de Paris, le CIO, le CNOSF et le COJO. Son but est d’établir les règles qui permettront d’organiser les Jeux. Ce Contrat de Ville Hôte précise au point 6.5 de ses Conditions Opérationnelles qu’il appartient au COJO de :

      1. protéger toutes les Propriétés olympiques dans le Pays hôte et,
      2. de protéger les partenariats du COJO et du CIO en assurant la protection de l’investissement des Partenaires de marketing olympique et des détenteurs de licence. Cela implique essentiellement d’empêcher et de faire face aux actes suivants : marketing sauvage, production et vente de contrefaçons.

En somme, sur le fonctionnement du Mouvement Olympique, le CIO constitue en quelque sorte l’autorité suprême qui délègue aux Comités Nationaux Olympiques la mission de protéger les Propriétés Olympiques sur leur territoire. Cette mission, normalement assurée par le CNOSF, est confiée du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024 au COJO Paris 2024. C’est ainsi à ce dernier qu’incombe la mission de protéger les Propriétés Olympiques sur le territoire français et donc de lutter contre la contrefaçon et le marketing sauvage (« ambush marketing »).

Il convient désormais d’étudier les moyens dont disposent les acteurs du Mouvement Olympique pour défendre ces Propriétés Olympiques et Paralympiques en France, tout d’abord par des droits de propriété industrielle traditionnels mais aussi et surtout, grâce aux dispositions spéciales du Code du Sport.

 

  1. Protection des Propriétés Olympiques et Paralympiques en France

 

2.1. Droits portant sur les Propriétés Olympiques et Paralympiques détenus par le CIO ou l’IPC

Au niveau de l’Union Européenne et à l’international, les Propriétés Olympiques et Paralympiques sont protégées essentiellement par des marques qui appartiennent au CIO ou, de façon plus marginale, à l’IPC. On peut citer par exemple les enregistrements suivants, visant le plus souvent les 45 classes de la Classification de Nice :

2.2. Droits portant sur les Propriétés Olympiques et Paralympiques détenus par le COJO

Pour ses propres besoins, le COJO Paris 2024 est également titulaire de marques qui portent sur certaines des Propriétés Olympiques et Paralympiques, mais exclusivement pour les Jeux dont il a la charge et qui lui sont donc nécessaires pour mener à bien ses missions.

Le COJO détient notamment une protection sur la marque Paris 2024, dite « millésime » (« ville + année »), et sa variante stylisée, les Emblèmes Olympiques et Paralympiques, le slogan « Ouvrons grand les Jeux » et sa traduction anglaise « Games Wide Open », ou encore les Mascottes dénommées les Phryges :

Certaines de ces Propriétés Olympiques et Paralympiques sont par ailleurs protégées à titre de dessins et modèles, notamment :

2.3. Statut de marques notoires au sens de l’article L713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle

En plus d’une protection classique par les marques ou les dessins et modèles, certaines de ces Propriétés Olympiques se sont vues reconnaître le statut de marques notoires par les tribunaux français sur le fondement de l’article L. 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, lequel disposait, à l’époque des faits jugés, que « la reproduction ou l’imitation d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la Convention d’Union de Paris pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ».

Ont donc été reconnus comme des marques notoires, le sigle « JO », les termes « JEUX OLYMPIQUES » et l’adjectif « OLYMPIQUE » et enfin le logo des Anneaux Olympiques, les fameux cinq anneaux entrelacés :

2.4. Protection spéciale des Propriétés Olympiques et Paralympiques par le Code du Sport

En plus d’être protégées par des marques ou d’autres droits de propriété intellectuelle, de façon très traditionnelle, la spécificité des Propriétés Olympiques et Paralympiques est qu’elles sont également couvertes par des dispositions spéciales prévues dans le Code du Sport. La France n’étant pas partie au Traité de Nairobi concernant la protection du symbole Olympique, ces dispositions spéciales n’en résultent pas.

Ces dispositions spéciales sont issues de la Loi du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et qui prévoyait, en son article 19, que « Le CNOSF est dépositaire du symbole olympique et reconnu propriétaire des emblèmes olympiques nationaux ».

Ces dispositions ont subi une évolution importante en 2000 avant de faire l’objet d’une refonte majeure en 2018, un an après que la candidature de Paris 2024 a été retenue par le CIO. En 2022, ces dispositions évoluent une dernière fois en clarifiant le rôle du COJO dans la défense des Propriétés Olympiques et en étendant leur protection à leurs traductions.

Depuis leur modification par la Loi No. 2022-296 du 2 mars 2022, les articles L141-5 (relatif aux Propriétés Olympiques) et L141-7 (relatif aux Propriétés Paralympiques) du Code du Sport prévoient désormais que :

La protection accordée par les dispositions du Code du Sport aux Propriétés Olympiques et Paralympiques peut être qualifiée d’extraordinaire, pour ne pas dire exorbitante de droit commun. Ces dispositions confèrent en effet à des signes de diverses natures, verbaux comme figuratifs, une protection autonome et opposable à tous, erga omnes, et cela, indépendamment de tout titre de propriété industrielle.

Ces dispositions spéciales permettent donc de s’affranchir de l’analyse classique des atteintes aux droits de propriété intellectuelle :

      • pas d’appréciation du risque de confusion puisque le principe de spécialité ne s’applique pas, mais uniquement une comparaison des signes ;
      • pas de nécessité de démontrer l’usage sérieux de ces signes ;
      • a priori pas non plus de forclusion par tolérance ;
      • a priori pas d’appréciation de l’originalité ou de l’empreinte de la personnalité de l’auteur.

La protection accordée aux Propriétés Olympiques et Paralympiques semble donc absolue et le simple fait de « déposer à titre de marque, reproduire, imiter, apposer, supprimer ou modifier ces signes et termes », ou « leurs traductions », suffit à engager la responsabilité de l’auteur de l’infraction.

 

La protection spéciale des Propriétés Olympiques et Paralympiques en France

Par Laurent Nowak, associé-partner et conseil en propriété industrielle chez Plasseraud IP

 

Author Image
TeamBLIP!

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.