Propriété intellectuelle

Le Tribunal judiciaire de Paris écarte la dégénérescence de la marque HYDRAFACIAL, reconnait son caractère distinctif per se et sanctionne son exploitation non autorisée

Par Maître Sandra CABANNE, avocate associée au cabinet SCAN Avocats 

Décision du Tribunal judiciaire de Paris du 2 avril 2025, RG n°21/13260

Par un jugement du 2 avril 2025 désormais définitif, le Tribunal judiciaire de Paris s’est prononcé sur la validité et la protection des marques HYDRAFACIAL dans un litige opposant leur titulaire et son distributeur exclusif, à un institut de beauté exploitant des signes identiques ou similaires pour proposer des soins et des formations esthétiques.

La défenderesse sollicitait, à titre principal, la nullité des marques pour défaut de caractère distinctif, en soutenant que la dénomination « Hydrafacial » “était” descriptive de soins destinés à hydrater le visage.

Le tribunal a rejeté cet argument.

Il a en effet considéré que le signe constitue un néologisme, formé de la combinaison des éléments « hydra » et « facial », qui ne permet pas, pris dans son ensemble, d’établir un lien direct et concret avec les produits et services concernés. Le tribunal souligne que, si ces deux éléments sont en rapport avec l’eau ou l’hydratation pour le premier, le visage pour le second, leur combinaison ne correspond pas à une expression usuelle du langage professionnel ou courant. Au jour des dépôts, le terme « Hydrafacial » apparaissait ainsi comme une expression inusitée, susceptible d’être perçue par le public pertinent comme un signe distinctif et non comme la simple description d’un soin du visage hydratant. L’argument selon lequel le néologisme lui-même était dépourvu de signification propre et immédiate a été pleinement accueilli par le tribunal. Dans cette perspective, la juridiction rappelle que la distinctivité d’un signe doit être appréciée dans son ensemble, et qu’un néologisme résultant de la combinaison d’éléments éventuellement très évocateurs ou descriptifs peut néanmoins être apte à remplir la fonction essentielle de la marque, à savoir garantir l’origine commerciale des produits ou services. La circonstance que certains éléments composant le signe puissent présenter une signification descriptive n’affecte pas la validité de la marque, mais peut seulement influer sur l’étendue de la protection conférée au signe.

La juridiction a également écarté la demande reconventionnelle en déchéance pour dégénérescence.

Si le tribunal a relevé que le terme « Hydrafacial » est largement utilisé sur les réseaux sociaux et par certains instituts de beauté, cette diffusion est analysée comme la conséquence du succès commercial du traitement et non comme la preuve d’une banalisation du signe. En outre, la marque n’apparaît dans aucun dictionnaire publié en France et une part importante des résultats en ligne renvoie aux sites du titulaire ou à ceux de ses partenaires. Surtout, les demanderesses démontrent avoir mis en place une défense active de leurs droits via leurs conseils (mises en demeure, engagements de cessation, actions judiciaires et dispositifs de surveillance), ce qui exclut toute tolérance susceptible d’entraîner la dégénérescence.

Sur le fond, le tribunal retient la contrefaçon des marques par l’usage de signes identiques ou très similaires (« Hydrafacial », « Hydrofacial », « HydraFace », « HydroFace ») pour désigner des services similaires. Il sanctionne également des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, ainsi qu’une publicité comparative trompeuse, l’institut ayant présenté ses propres soins comme équivalents au traitement Hydrafacial.

La société défenderesse est condamnée à cesser les usages litigieux sous astreinte, à retirer ses supports promotionnels et à verser près de 29 000 euros au titre des dommages-intérêts et frais de procédure.

Cette décision rappelle que l’exploitation intensive et la “popularité” d’une marque ne suffit pas à caractériser sa dégénérescence.

La multiplication des usages du signe dans le commerce ou sur les réseaux sociaux peut certes révéler une large diffusion du terme auprès du public, mais elle ne permet pas, en tant que telle, d’établir que celui-ci est devenu la désignation usuelle du produit ou du service concerné. La déchéance pour dégénérescence suppose en effet de démontrer qu’une éventuelle banalisation est intervenue par le fait de l’activité ou de l’inactivité du titulaire de la marque, notamment lorsque celui-ci utilise lui-même le signe comme désignation générique ou s’abstient d’en contester les usages par des tiers. En l’espèce, le tribunal relève au contraire que le titulaire de la marque HYDRAFACIAL et son licencié ont mis en œuvre une politique active de surveillance et de défense de leurs droits, ce qui exclut toute tolérance susceptible d’avoir contribué à la transformation du signe en terme générique. La décision illustre ainsi l’importance, pour les titulaires de marques à fort succès commercial, de maintenir une stratégie constante de défense de leurs droits afin de prévenir tout risque de banalisation du signe.

Me Sandra Cabanne et Me Romain Joseph, respectivement associée et counsel du cabinet SCAN AVOCATS, ont représenté les intérêts des sociétés HYDRAFACIAL LLC et HYDRAFACIAL France dans ce dossier.

Le Tribunal judiciaire de Paris écarte la dégénérescence de la marque HYDRAFACIAL, reconnait son caractère distinctif per se et sanctionne son exploitation non autorisée

Par Maître Sandra CABANNE, avocate associée au cabinet SCAN Avocats 

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