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“Inventions et logiciels créés par des non-salariés (stagiaires) : vers la fin d’une insécurité juridique” par Guillaume HENRY, Maÿlis GADONNEIX et Victor BENINCASA

En droit français, il est de principe qu’une œuvre de l’esprit appartienne à son créateur et qu’une invention appartienne à son inventeur.

Mais il existe deux exceptions :

  • d’une part, pour les inventions de salariés depuis la loi du 13 juillet 1978 ; et
  • d’autre part, pour les logiciels créés par des salariés depuis la loi du 3 juillet 1985.

La loi française prévoit une dévolution automatique des droits de propriété intellectuelle au profit de l’employeur sous certaines conditions.

  • Ces régimes spécifiques ont entraîné, en pratique, une difficulté récurrente pour les entreprises (et services public), notamment pour déterminer s’ils étaient applicables aux inventions et aux logiciels créés par des stagiaires.

La question de la propriété d’une invention créée par un stagiaire a été tranchée par plusieurs juridictions, notamment lors d’une saga judiciaire opposant un étudiant, stagiaire au sein d’un laboratoire du CNRS, à ce dernier.

Le règlement interne du laboratoire du CNRS disposait que « les brevets, connaissances ou développements informatiques seront la propriété du CNRS ».

La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 avril 2006, a jugé que les dispositions des articles L. 611-6 et L. 611-7 du CPI ne s’appliquent pas aux étudiants, qui ne sont ni salariés, ni fonctionnaires, ni agents publics :

« Vu les articles L. 611-6 et L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que le droit au titre de propriété industrielle appartient à l’inventeur, et que les exceptions à ce principe ne résultent que de la loi ; […]

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que M. X… n’était ni salarié du CNRS, ni agent public, ce dont il résultait que la propriété de son invention ne relevait d’aucune des exceptions limitativement prévues par la loi, la cour d’appel a violé les textes susvisés »[1]

La Cour d’appel de renvoi a néanmoins retenu que le CNRS était bien l’ayant-cause du stagiaire du fait des stipulations du règlement intérieur.

Cependant, il appartenait au juge administratif d’en apprécier la légalité[2].

Le Tribunal administratif de Paris a par la suite considéré que le règlement intérieur du CNRS était illégal, parce qu’il visait à déposséder les usagers de ce service public de leur titre de propriété industrielle[3].

Le Conseil d’État, dans un arrêt du 22 février 2010, a confirmé le jugement du Tribunal en décidant que le règlement interne du CNRS était bien illégal. Il a retenu que le règlement ne peut pas stipuler que les brevets correspondant aux inventions réalisées par les étudiants au sein d’un laboratoire seraient la propriété de cet organisme public :

« Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que la propriété des inventions faites par les étudiants non rémunérés, qui ont la qualité d’usagers du service public, ne saurait être déterminée en application des dispositions de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, lesquelles sont applicables aux seuls salariés et agents publics ; qu’elle relève donc de la règle posée par l’article L. 611-6 du même code attribuant cette propriété à l’inventeur ou à son ayant cause ; qu’en énonçant néanmoins que les brevets correspondant aux inventions réalisées par les étudiants au sein du laboratoire d’imagerie paramétrique, seraient la propriété du CNRS, le directeur du laboratoire d’imagerie paramétrique a conféré au CNRS la qualité d’ayant-cause des étudiants, au sens des dispositions de l’article L. 611-6 du même code, alors qu’il ne tenait d’aucun texte, ni d’aucun principe, le pouvoir d’édicter une telle règle ; que, dès lors, le CNRS et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré que les dispositions en litige étaient entachées d’illégalité »[4]

La Cour de cassation comme le Conseil d’État ont ainsi jugé que le régime spécifique des inventions de salariés n’était pas applicable aux stagiaires.

Mais cette jurisprudence constituait une source d’insécurité juridique et de conflit.

Il était en effet délicat légalement pour les entreprises d’organiser la dévolution des droits sur l’invention (ou le logiciel) créé par le stagiaire, que ce soit en amont dans la convention de stage ou, en aval, dans un contrat de cession de droits.

La question de la contrepartie financière de la cession des droits d’auteur sur le logiciel était particulièrement sensible (forfaitaire ou proportionnelle, assiette, etc.).

  • L’ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021 vient mettre un terme à cette insécurité juridique.

En effet, elle étend aux personnes qui ne sont ni salariées, ni agents publics, les régimes applicables aux logiciels et aux inventions créés par les salariés et agents publics.

Comme le souligne le compte rendu du Conseil des ministres du 15 décembre 2021, « cette réforme constitue une avancée importante vers l’harmonisation du traitement des personnels qui participent aux efforts de recherche. Elle renforce la sécurité juridique de l’ensemble des parties prenantes en clarifiant leurs droits. L’ordonnance permet également d’améliorer le transfert des résultats auxquels ces personnels ont contribué vers des entreprises exploitantes ».

  1. Le régime des créations de salariés (logiciels et inventions)

  • En droit français, un salarié ou un agent public, exerçant une mission de recherche, qui crée dans le cadre de ses fonctions un logiciel ou une invention au sein d’une personne morale de droit privé ou de droit public, se voit appliquer les dispositions du CPI relatives à la dévolution des droits de propriété intellectuelle.
  • Concernant les logiciels, l’article L. 113-9 du CPI dispose que :

« Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à l’employeur qui est seul habilité à les exercer.

Toute contestation sur l’application du présent article est soumise au tribunal judiciaire du siège social de l’employeur.

Les dispositions du premier alinéa du présent article sont également applicables aux agents de l’Etat, des collectivités publiques et des établissements publics à caractère administratif. » 

Il en résulte que les droits patrimoniaux d’auteur sur un logiciel créé par un salarié ou un agent public, dans le cadre de ses fonctions ou d’une mission confiée par un employeur, appartiennent à l’employeur.

  • Concernant les inventions, l’article L. 611-7 du CPI dispose que :

« Si l’inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :

    1. Les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur. (…)
    2. Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu’une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par elle, l’employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention de son salarié.

(…)» 5. Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents de l’Etat, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public, selon des modalités qui sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

Il en résulte que les inventions créées par un salarié ou un agent public, dans le cadre d’une mission inventive, appartiennent à l’employeur.

  1. L’extension du régime des salariés aux créations de non-salariés

  • Concernant les logiciels, le nouvel article L. 113-9-1 du CPI dispose que :

« Sauf stipulations contraires, lorsque des personnes qui ne relèvent pas de l’article L. 113-9 et qui sont accueillies dans le cadre d’une convention par une personne morale de droit privé ou de droit public réalisant de la recherche créent des logiciels dans l’exercice de leurs missions ou d’après les instructions de la structure d’accueil, leurs droits patrimoniaux sur ces logiciels et leur documentation sont dévolus à cette structure d’accueil, seule habilitée à les exercer, si elles se trouvent à l’égard de cette structure dans une situation où elles perçoivent une contrepartie et où elles sont placées sous l’autorité d’un responsable de ladite structure.

Toute contestation sur l’application du présent article est soumise au tribunal judiciaire du siège social de la structure d’accueil. »

  • Concernant les inventions, le nouvel article L. 611-7-1 du CPI dispose que :

« Lorsque l’inventeur est une personne physique qui ne relève pas de l’article L. 611-7 et qui est accueillie dans le cadre d’une conventionpar une personne morale de droit public ou de droit privé réalisant de la recherche, le droit au titre de propriété industrielle portant sur l’invention réalisée par cet inventeur est, à défaut de stipulation plus favorable à ce dernier, défini selon les dispositions ci-après:
1° Les inventions réalisées par cet inventeur dans l’exécution soit d’une convention comportant une mission inventive qui correspond à ses missions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à la personne morale réalisant de la recherche qui l’accueille. Celle-ci informe la personne physique auteur d’une telle invention lorsque cette dernière fait l’objet du dépôt d’une demande de titre de propriété industrielle et, le cas échéant, lors de la délivrance de ce titre. Tout litige relatif à la contrepartie financièredont doit bénéficier l’inventeur est soumis à la commission de conciliation instituée par l’article L. 615-21 ou au tribunal judiciaire ;

Toutes les autres inventions réalisées appartiennent à cet inventeur. Toutefois, pendant la durée de son accueil, la personne morale réalisant de la recherche a le droit de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention réalisée par la personne physique :

    1. a) Soit dans l’exécution de ses missions et activités ;
    2. b) Soit dans le domaine des activités confiées par cette personne morale ;
    3. c) Soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à cette personne morale, ou de données procurées par celle-ci ;

L’inventeur doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d’accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l’article L. 615-21 ou par le tribunal judiciaire. (…)

4° Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles la personne physique auteur d’une invention réalisée selon les dispositions mentionnées au 1° bénéficie d’une contrepartie financière et dans lesquelles la personne morale réalisant de la recherche qui l’accueille peut se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention selon les dispositions mentionnées au 2°, sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

2.1. Les créations concernées

  • L’ordonnance vise uniquement les logiciels et les inventions.

Elle ne concerne donc pas de manière générale les créations protégeables par le droit d’auteur (excepté les logiciels), ni les dessins et modèles.

  • En revanche, l’ordonnance ne comporte pas de dispositions transitoires.

En application du principe de non-rétroactivité des lois, la dévolution automatique des droits à l’entreprise ne devrait s’appliquer qu’aux créations postérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 décembre 2021.

Et en application du principe de l’application immédiate de la loi nouvelle, l’ordonnance devrait s’appliquer à toutes les créations réalisées après son entrée en vigueur.

Néanmoins, il est probable que si une convention antérieure comporte des stipulations plus favorables au stagiaire que le nouveau régime légal issu de l’ordonnance du 15 décembre 2021, cette convention restera applicable, puisque le nouveau régime est un minimum de protection auquel des stipulations contractuelles plus favorables peuvent déroger.

En revanche, il est probable que les conventions qui comporteraient des stipulations moins favorables que les dispositions de l’ordonnance, seront écartées au profit du régime légal plus protecteur des intérêts des non-salariés, notamment stagiaires.

Les entreprises auront donc intérêt à revoir au plus vite leurs conventions-types, voire à faire signer des avenants aux créateurs non-salariés.

  • Par ailleurs, une difficulté pourrait surgir pour les logiciels et inventions ayant une date de création incertaine. Le créateur aura intérêt à soutenir que la création est antérieure au 15 décembre 2021, tandis que l’entreprise aura intérêt à soutenir le contraire. Il convient donc de bien se ménager la preuve de la date de création.

2.2. Les créateurs concernés

  • L’ordonnance du 15 décembre 2021 étend le régime de dévolution à l’employeur des droits de propriété intellectuelle, aux logiciels et inventions créés par des personnels qui ne sont ni des agents publics, ni des salariés.

Le Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance, publié au Journal Officiel du 16 décembre 2021, donne une liste non exhaustive des personnes visées par ces nouvelles dispositions. Il s’agit notamment des stagiaires, des doctorants étrangers et professeurs ou directeurs émérites.

  • Une interrogation subsiste à propos des stagiaires « non rémunérés », c’est-à-dire ne percevant pas une gratification de stage.

– Concernant les logiciels, l’article L. 113-9-1 du CPI semble exclure les stagiaires non rémunérés, puisque les personnes visées doivent percevoir une « contrepartie ».

Certes, il n’est pas précisé qu’il doit s’agir d’une contrepartie financière, mais il est difficile d’imaginer une contrepartie d’une nature autre que financière.

Une entreprise pourrait toutefois tenter de soutenir qu’elle a fait une promesse d’embauche à un stagiaire non rémunéré, ce qui constituerait une contrepartie et entraînerait par conséquent la dévolution automatique du logiciel ou de l’invention.

– Concernant les inventions, l’article L. 611-7-1 du CPI ne semble pas exclure les stagiaires non rémunérés, puisqu’aucune condition de contrepartie financière n’est posée.

Autrement dit, même les inventions de stagiaires ne recevant aucune gratification devraient être dévolues à la personne morale. Cela peut paraître sévère, mais le stagiaire bénéficiera tout de même d’une contrepartie financière pour la réalisation de l’invention (voir § 2.5).

2.3. Les personnes bénéficiaires concernées

Les personnes bénéficiaires sont des personnes morales de droit privé ou de droit public « réalisant de la recherche ».

Cette notion doit être interprétée largement, car elle ne correspond à aucune réalité juridique. Une entreprise qui confie une mission de recherche à un stagiaire, réalise nécessairement de la recherche.

2.4. Les conditions de dévolution

Les conditions pour bénéficier de ce régime favorable ne sont pas les mêmes pour les logiciels et les inventions.

  • Concernant les logiciels, le nouveau régime est applicable aux personnes physiques si quatre conditions cumulatives sont réunies :
  1. Elles doivent être accueillies dans le cadre d’une convention au sein d’une personne morale de droit privé ou de droit public, réalisant de la recherche.
  2. Elles doivent être placées sous l’autorité d’un responsable.
  3. Elles doivent percevoir une contrepartie, par exemple une indemnité de stage.
  4. Elles doivent créer le logiciel dans le cadre de leur mission ou d’après les instructions de la structure d’accueil.

Aucune obligation de verser une contrepartie supplémentaire n’est prévue si ces quatre conditions sont remplies (comme pour les logiciels créés par un salarié).

Concernant les inventions, le nouveau régime est applicable aux personnes physiques si deux conditions cumulatives sont réunies :

  1. Elles doivent être accueillies dans le cadre d’une convention au sein d’une personne morale de droit privé ou de droit public, réalisant de la recherche.
  2. Elles doivent avoir réalisé l’invention dans le cadre (i) d’une mission inventive correspondant à leurs missions effectives ou (ii) d’études et de recherches explicitement confiées.

Si ces deux conditions sont réunies, un régime similaire à celui des inventions de salariés s’applique, de sorte qu’une contrepartie financière doit être versée (ou un juste prix en cas d’invention hors mission attribuable).

Un décret en Conseil d’Etat devra préciser les conditions d’application du nouveau régime pour les inventions, notamment les conditions pour bénéficier de cette contrepartie financière. Néanmoins, il ne nous semble pas que le décret soit une condition pour l’entrée en vigueur du nouveau régime.

2.5. La contrepartie financière

Comme il a été indiqué, il faut distinguer entre le régime des logiciels de non-salariés et celui des inventions de non-salariés.

  • Concernant les logiciels de non-salariés, le régime de l’ordonnance n’est applicable qu’aux non-salariés recevant une contrepartie.

En revanche, en cas de réalisation d’un logiciel, les non-salariés ne doivent recevoir aucune contrepartie supplémentaire.

  • Concernant les inventions de non-salariés, le régime de l’ordonnance est applicable à tous les non-salariés (recevant une contrepartie ou non).

En revanche, les non-salariés inventeurs doivent percevoir une somme supplémentaire pour que l’entreprise puisse bénéficier du droit au brevet (contrepartie financière ou juste prix).

Conclusion

Cette ordonnance permet de renforcer la sécurité juridique pour les entreprises qui font appel à des stagiaires et autres personnes non-salariées.

Les entreprises auront intérêt à intégrer le plus rapidement possible, sans attendre la publication du décret, ce nouveau régime dans leurs conventions avec des personnels non-salariés comme les stagiaires.

Il est en effet probable, au regard de la jurisprudence évoquée, que les modèles types de conventions actuelles avec des personnels non-salariés prévoient que les créations (logiciels et inventions) créées dans le cadre des missions qui leur sont confiées restent leur propriété.

A défaut de révision, les non-salariés pourront continuer à bénéficier du régime qui leur est le plus favorable, pour les conventions signées antérieurement ou postérieurement à l’ordonnance du 15 décembre 2021.

L’article L. 113-9-1 du CPI prévoit en effet ce régime favorable « sauf stipulations contraires » et l’article L. 611-7-1 du CPI « à défaut de stipulation plus favorable à ce dernier [inventeur] ».

Lien vers l’ordonnance : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044501327


[1] Cass. com., 25 avril 2006, n° 04-19.482 ; CA Paris, 29 mai 2013, n° 11/03021.

[2] CA Paris, 12 septembre 2007.

[3] TA Paris, 11 juillet. 2008, n° 0717692.

[4] Conseil d’État, 22 février 2010, n° 320319.


“Inventions et logiciels créés par des non-salariés (stagiaires) : vers la fin d’une insécurité juridique” par Guillaume HENRY, Avocat associé, Maÿlis GADONNEIX, avocat, Victor BENINCASA, avocat 
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