Actualités,Concurrence déloyale et parasitisme,Droit des marques,Propriété intellectuelle

Le concept des restaurants festifs en vogue : l’articulation délicate entre le droit des marques et les pratiques commerciales déloyales

Par Eva GIRARD et  Jonathan ELKAIM, Juriste Avocat

Arrêt du TJ Paris, 11 mars 2026, n°23/08761

Par un arrêt rendu le 11 mars 2026, le Tribunal judiciaire de Paris a, aux termes d’une analyse classique, confirmé une contrefaçon de marque pour des services de restauration au regard des critères d’appréciation dégagés traditionnellement par la jurisprudence, mais a surtout rappelé qu’un droit privatif ne saurait suffire à faire échec au sacro-saint principe du libre parcours des idées.

En l’espèce, la société EL GOURMET est titulaire de la marque « Amazónico » déposée en 2016 pour des services de restauration et de bar de classe 43 et des services de spectacles de jazz de classe 41. Les différents restaurants « Amazónico » sont implantés aux Émirats arabes Unis à Dubaï, au Royaume-Uni à Londres, ainsi qu’en Europe à Madrid.

La société EL GOURMET a assigné la société AMAZONIA, alors déposante de la marque éponyme pour des services identiques, au titre d’une contrefaçon de marque et pour des faits de concurrence déloyale et parasitaire devant le Tribunal judiciaire de Paris.

Le Tribunal offre une articulation pratique du droit des marques et des pratiques déloyales de concurrence et parasitaires en soulignant leur application autonome et leur nécessité probatoire tout en rappelant l’impossibilité de protéger un concept per se, au regard des usages licites et loyaux du commerce

Cette tentative de cohabitation entre ces deux typologies de droits se manifeste tout d’abord par un refus circonstancié d’attribuer à la marque « Amazónico » une renommée avant de reconnaître la contrefaçon des marques soumises à l’appréciation du Tribunal (I).

Ainsi, et par un raisonnement parfaitement logique, le Tribunal judiciaire rappelle qu’un monopole détenu sur un signe distinctif ne saurait s’étendre à un concept qui, par essence, reste de libre parcours (II).

I. Un rappel exhaustif des règles protectrices du droit des marques dans la vie des affaires 

A. La marque renommée de l’Union européenne d’appréciation stricte 

Le Tribunal rejette les prétentions de la société EL GOURMET quant à une potentielle atteinte à une marque renommée

Le titulaire d’une marque renommée est traditionnellement habilité à « interdire à tout tiers, en l’absence de consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsqu’il est identique ou similaire à la marque de l’Union », sans avoir à apprécier un quelconque risque de confusion. 

En effet, l’intérêt de « la protection de la marque de renommée [réside] en ce qu’elle permet d’échapper au principe de spécialité » si cher au droit des marques. 

Et c’est justement afin de préserver le principe du libre établissement qu’il paraît nécessaire de procéder à une analyse rigoureuse de la renommée alléguée. 

Il est particulièrement complexe de démontrer l’existence d’une marque de renommée dès lors qu’il incombe au titulaire de démontrer que le signe est connu par « une fraction significative au public concerné par les produits ou services désignés ».

C’est précisément à l’aune de cette définition et à la lumière de l’article 5§2 de la directive 2008/05 du 22 octobre 2008 « rapprochant les législations des États Membres sur les marques » que le Tribunal détermine que le public visé par la dénomination est le « grand public lié aux produits et services de grande consommation ».

La société défenderesse fondait la renommée de la marque de l’Union européenne « Amazónico » en Espagne, partie substantielle de l’Europe », selon celle-ci, en s’appuyant notamment  sur des extraits de ses réseaux sociaux présentant son nombre d’abonnés ou encore des attestations précisant son chiffre d’affaires. 

Néanmoins, le régime particulièrement avantageux de la marque renommée, permettant d’écarter soigneusement le risque de confusion, est soumis à un strict examen probatoire, que la société « Amazónico » échoue manifestement à démontrer sur le territoire français.

La démonstration de la communauté numérique principalement espagnole de la marque sur les réseaux sociaux et les chiffres d’affaires jugés faibles à l’échelle de l’Union européenne sont insuffisants. 

Les établissements de la marque localisés à Londres et Dubaï ne sauraient constituer un indice concourant à la renommée alléguée.

B. Une appréciation classique de la contrefaçon 

 « L’enregistrement d’une marque confère à son titulaire un droit exclusif » qui lui permet d’interdire la commercialisation de signes, produits et services similaires ou identiques à ceux de sa propre marque après la reconnaissance de l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public concerné

La Cour de Justice des Communautés européennes a défini les critères d’appréciation du risque de confusion. « Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci ».

Ainsi, celui-ci repose sur une « impression d’ensemble » de la similitude entre les signes, produits et services dans l’esprit du consommateur moyen.

Le Tribunal y fait dans le jugement commenté une exacte application de ces critères.

En l’espèce, la marque EL GOURMET dispose d’une marque de l’Union européenne « Amazónico » de type figurative déposée au numéro UE 15491211. Cette marque est déposée pour des services de restauration et de bar de classe 43 ainsi que pour des services de spectacles de jazz de classe 41. La société « Amazonia » dispose également d’une marque éponyme déposée pour les mêmes classes. 

Visuellement, la marque figurative « Amazónico » présente un « caractère dominant est renforcé par sa graphie en capitales, son inscription en blanc sur fond vert-jaune, et par le décor de trois feuilles de palme ou de fougère qui le souligne » selon la Cour. La marque « Amazonia » présente des écitures « en noir sur fond blanc, en blanc sur fond noir et en blanc sur fond marron et vert, dotés d’une graphie imitant l’écriture manuscrite, présentent la même similitude visuelle ». La Cour déclare ainsi une similitude « faible ». 

La Cour retient également que les deux marques présentent une similitude phonétique « moyenne » du fait que les deux marques partagent leurs « trois premières syllabes ». 

Finalement, une similitude conceptuelle « forte » est reconnue par la Cour du fait qu’elles renvoient toutes deux « à l’Amazonie, qui est une zone géographique ». Ainsi, ne analyse globale de différents facteurs invite le Tribunal à la reconnaissance de similitudes importantes des signes et à une identité des services proposés, créant ainsi un risque de confusion dans l’esprit du public précédemment déterminé. La marque « Amazonia » est ainsi reconnue comme contrefaçon de la marque de l’Union « Amazónico ». 

II. Une absence de reconnaissance de pratiques déloyales de concurrence justifiée par le libre parcours des idées et des concepts  

A. Les pratiques déloyales écartées : une analyse conforme à la ligne jurisprudentielle actuelle 

La société « Amazónico » invoque l’existence de pratiques déloyales de concurrence au titre « de la combinaison des éléments particuliers qui constituent le concept de restaurants » de la marque. 

Cet arrêt met en lumière la complexité de l’articulation de la concurrence déloyale et du parasitisme. La première pratique nécessite la démonstration d’un risque de confusion, tandis que la seconde ne le requiert pas. 

En l’espèce, le Tribunal retient l’absence de ces deux pratiques sur le même principe d’absence de preuve de la matérialité des actes de concurrence déloyale. 

Mais surtout, le Tribunal a justement rappelé que la seule similarité entre des concepts de restaurants à la décoration tropicale et à l’ambiance festive ne saurait permettre de déterminer l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public visé.

Pareil constat s’impose également au regard du parasitisme allégué, dès lors que la société demanderesse ne démontrait pas l’existence d’une valeur économique parasitable. 

En effet, « Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique identifiée et individualisée qu’il invoque ».

Et c’est bien évidemment sur cette démonstration que le bât blesse de nouveau. Ainsi, de simples constatations présentant les chiffres d’affaires de la société ou autres pièces attestant des fréquentations des établissements sont insuffisantes à démontrer une valeur économique parasitable. 

Sur un plan pratique, on est en droit de s’interroger sur la valeur individualisée attendue par le Tribunal, puisque sont généralement retenus par la jurisprudence une notoriété démontrée, des investissements notables ou encore un certain savoir-faire technique

Le principe de liberté du commerce et de l’industrie s’oppose à ce qu’une action fondée sur des pratiques déloyales parasitaires puisse servir en pratique de substitut à un droit exclusif qui n’existe pas. 

La volonté de la société « Amazonia » « de s’immiscer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire » n’est en l’espèce pas démontrée par la société EL GOURMET. 

Ainsi, la seule reprise d’un concept n’est donc pas suffisante et que la seule captation indue d’une valeur identifiée et individualisée ne permet pas de caractériser des pratiques parasitaires. 

B. Les pratiques déloyales de concurrence face à des libertés fondamentales 

« La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce ». 

Le Tribunal de Paris rappelle le caractère fondamental de la liberté du commerce et de l’industrie face au droit des marques, qui se présente comme une atteinte consentie à cette liberté fondamentale. 

La liberté de parcours des idées et la non-protection des concepts sont présentées tels des axes indérogeables de la liberté du commerce. Seuls des signes concrétisés et liés à des produits ou services spécifiques peuvent prétendre à une protection au titre du droit des marques et, ainsi, prétendre à un droit privatif pouvant être défendu en justice. 

Concrètement, ce jugement permet aux entrepreneurs désireux de créer un concept fondé sur des thématiques de veiller à démontrer la valeur des éléments qu’ils entendent s’approprier, faute de pouvoir justifier d’un droit privatif.

Le prix à payer pour ne pas avoir consenti à obtenir le sésame de la distinctivité, de l’originalité ou encore de l’inventivité.

Le concept des restaurants festifs en vogue : l’articulation délicate entre le droit des marques et les pratiques commerciales déloyales

Par Eva GIRARD et  Jonathan ELKAIM, Juriste Avocat 



Author Image
TeamBLIP!

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.