Droit d'auteur,Propriété intellectuelle,Propriété littéraire et artistique

“Une nouvelle affaire « Tintin » précise les contours de l’exception de parodie en droit d’auteur”

par Sandra Strittmatter, avocate associée et Nina Thiery, avocate, cabinet Franklin

Dans le cadre d’une action intentée par la succession de l’auteur de bandes dessinées Hergé à l’encontre d’un artiste commercialisant des œuvres de « pop art », les juges de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ont précisé les critères de l’applicabilité de l’exception de parodie en droit d’auteur (CA Aix-en-Provence, chambre 1-2, 24 novembre 2022, RG n° 22/04302).

L’action avait été initiée par la société Moulinsart, devenue Tintinimaginatio, détentrice des droits dérivés relatifs à l’œuvre « Les aventures de Tintin », à l’exception de l’édition des albums.

Les œuvres arguées de contrefaçon étaient des sculptures directement inspirées des éléments originaux extraits de l’œuvre d’Hergé, soit le visage et le buste de Tintin, ainsi que la fusée extraite des albums « Objectif Lune » et « On a marché sur la Lune », dont le caractère original, qui ne fait aucun doute, n’était d’ailleurs pas contesté.

L’exception de parodie en droit d’auteur est prévue à l’article L. 122-5, 4° du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que « lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire […] la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ».

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) avait d’ores et déjà eu l’occasion de préciser la notion de « parodie », dans une décision Deckmyn rendue le 3 septembre 2014 (CJUE, gde ch., 3 sept. 2014, aff. C-201/13, Deckmyn), qui doit, selon la CJUE, être considérée comme une notion autonome du droit de l’Union et être interprétée de manière uniforme sur le territoire de cette dernière (pt. 15). A cette occasion, la CJUE a dégagé deux critères qui permettent de qualifier une œuvre de « parodie » :

  • l’évocation de l’œuvre existante, tout en présentant des différences perceptibles par rapport à celle-ci, autrement dit, de s’en distinguer suffisamment ; et
  • le fait de constituer une manifestation d’humour ou une raillerie.

En l’espèce, après avoir rappelé les critères dégagés par la CJUE, à savoir :

« Pour pouvoir être qualifiée de ‘parodie’ l’œuvre seconde doit évoquer l’œuvre préexistante et présenter des différences perceptibles par rapport à celle-ci afin qu’il n’y ait aucune confusion avec l’œuvre parodiée. Elle doit par ailleurs constituer une manifestation d’humour et de raillerie. », 

les juges de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ont précisé, non sans un trait d’humour, les critères qui permettent de qualifier une œuvre de « parodie » :

« Il doit être à cet égard souligné que l’humour ne se limite pas à ce qui fait rire mais peut seulement prêter à sourire même intérieurement. En outre, l’adjonction à l’œuvre parodiée de traits d’humour secondaires est dénuée d’effet si elle ne modifie pas la nature et/ou signifiance de celle-ci mais constitue un détournement de notoriété dans un but commercial. »

Dans cette affaire, les juges ont considéré que les sculptures arguées de contrefaçon ne « correspondent, sur le plan intellectuel qu’à une déclinaison esthétique de l’œuvre [d’Hergé], sans apport et/ou interpellation intellectuels spécifiques, ni trait d’humour ou même de dérision ».

En particulier, s’agissant des sculptures litigieuses représentant des fusées, ces dernières reprenaient toutes les caractéristiques de la fusée d’Hergé, œuvre originale, à l’exception de l’antenne prolongeant la flèche. Elles ne s’en distinguaient donc pas suffisamment pour que l’exception de parodie puisse trouver à s’appliquer.

L’appelant ne s’étant pas donné la peine d’expliquer l’éventuel apport intellectuel de ses sculptures, ni de revendiquer une intention humoristique, les juges ont donc, sans grande surprise, écarté l’exception de parodie et confirmé l’ordonnance de référé du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 13 mars 2022 ayant jugé que les sculptures en question étaient à l’évidence contrefaisantes et ce faisant constitutives d’un trouble manifestement illicite.

Par ailleurs, les juges ont observé que l’appelant ne s’était pas donné beaucoup de mal pour intituler ses sculptures. En effet, en l’espèce, les titres intégraient, tous, le nom protégé de « Tintin » et pour leur majorité, les titres des albums d’Hergé repris en totalité ou en partie (exemples : « Tintin Tibet », « Tintin Bijoux de la Castafiore », ou encore « Tintin Affaire Tournesol »). Par opposition, dans une autre affaire, également initiée par la succession d’Hergé à l’encontre d’un artiste peintre cette fois, qui mettait sur ses toiles Tintin en scène dans des situations inspirées de l’univers du peintre américain Hooper, l’exception de parodie avait été retenue pour des œuvres auxquelles l’auteur avait de surcroît donné des noms dans une approche parodique, comme par exemple « Moulinsart au soleil » (TJ Rennes 2ème chambre civile, 10 mai 2021, RG n° 17/04478).

L’absence d’approche parodique dans le choix des titres des sculptures litigieuses n’a fait que conforter les juges aixois dans l’idée que l’artiste concerné avait cherché à détourner la notoriété d’Hergé et de ses œuvres à des fins purement commerciales.

“Une nouvelle affaire « Tintin » précise les contours de l’exception de parodie en droit d’auteur” par Sandra Strittmatter, avocate associée et Nina Thiery, avocate, cabinet Franklin.
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